Art. 3
En vigueur depuis le 13 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de leur intégration, les sapeurs-pompiers de Mayotte peuvent, au vu de leur expérience, de la production d'attestations, de titres ou de diplômes, se voir reconnaître par la commission prévue à l'article 5 une qualification leur permettant de bénéficier d'une dispense de tout ou partie d'une formation correspondant à des compétences déjà acquises.
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Prolegi/LEGITEXT000006056583#art-3