Art. 4

En vigueur depuis le 13 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La validation des acquis de l'expérience et la reconnaissance des attestations, titres et diplômes, qui produisent les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et des aptitudes, sont prises en compte pour l'attribution de l'attestation ou du diplôme correspondant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006056583#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil