Art. 6

En vigueur depuis le 13 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sapeurs-pompiers de Mayotte qui justifient de la détention des attestations, titres et diplômes obtenus conformément au programme défini dans l'arrêté du 18 octobre 2001 susvisé sont réputés détenir les unités de valeur permettant d'occuper l'emploi correspondant après intégration. Les sapeurs-pompiers de Mayotte qui produisent des attestations, titres et diplômes qui n'ont pas été obtenus, en application du programme de l'arrêté du 18 octobre 2001 susvisé ou qui ne peuvent produire ces justificatifs, doivent constituer un dossier de demande de validation des acquis de l'expérience devant la commission dont la composition est fixée à l'article 7. Cette commission peut demander une évaluation de l'agent portant sur tout ou partie des acquis dont la validation est sollicitée. Elle détermine les modalités de réalisation de cette évaluation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006056583#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil