Art. 8
En vigueur depuis le 13 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les unités de valeur de l'emploi correspondant au grade détenu par le sapeur-pompier de Mayotte ne sont pas acquises ou ne le sont que partiellement, la commission prévue à l'article 7 se prononce sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai d'un an, à compter de la notification de sa décision, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention de ces unités de valeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006056583#art-8