Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES COMPÉTENTES À L'ÉGARD DE CERTAINS AGENTS CONTRACTUELS EXERÇANT LEURS FONCTIONS DANS LES DOMAINES ADMINISTRATIF, TECHNIQUE, PÉDAGOGIQUE, SOCIAL ET DE SANTÉ

Art. 36

En vigueur depuis le 28 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission consultative paritaire mentionnée au titre III est appelée à siéger, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le niveau de catégorie auquel appartient l'agent contractuel intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le niveau de catégorie supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer. Lorsque l'agent contractuel dont le cas est soumis à l'examen de la commission mentionnée au présent titre relève du niveau de la catégorie A, le ou les représentants de ce niveau de catégorie siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative.
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legi/LEGITEXT000044478214#art-36-2

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