Art. 2
En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les visites d'exploitation mentionnées en annexe comprennent les prestations suivantes du vétérinaire : - la préparation et l'organisation de la visite ; - l'explication au détenteur des animaux du contexte et des objectifs de la visite ; - la rédaction et la transmission des rapports et des comptes rendus. Ces prestations ne comprennent pas les frais mentionnés à l'article 4 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000035048013#art-2