Art. 4

En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais de déplacement, la fourniture des consommables, des médicaments, des réactifs et du matériel à usage unique nécessaire au prélèvement, la destruction du matériel à risque infectieux dans un circuit habilité, les frais d'expédition des prélèvements et des documents ainsi que les autres prestations peuvent faire l'objet d'une tarification dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 203-4 du code rural et de la pêche maritime.
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legi/LEGITEXT000035048013#art-4

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