Chapitre Chapitre IV : Formation des agents pour l'exercice effectif d'une activité privée de sécurité
Art. 14
En vigueur depuis le 30 juin 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité « sûreté de l'aviation civile » relevant de l'article L. 6342-4 du code des transports et requérant une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015, en sus de l'article 7, la durée et le contenu de la formation initiale ainsi que les modalités de vérification des compétences sont ceux des typologies de certification T2, T7 et T10, incluant l'analyse d'images, tels que définis par l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000035046479#art-14