Chapitre Chapitre II : La communication au moyen du dispositif de télétransmission
Art. 16
En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de discordance persistante entre le système homologué et sa mise en œuvre opérationnelle, l'homologation peut être retirée par la commission du contentieux du stationnement payant, conformément aux dispositions de la convention de raccordement mentionnée à l'article 15. La commission ne peut être tenue responsable des dysfonctionnements des systèmes de télétransmission et de leurs conséquences pour la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent et, le cas échéant, leur mandataire. En cas de non-respect par le responsable du système de télétransmission de ses obligations, le raccordement dudit système peut être suspendu par la commission conformément aux dispositions de la convention de raccordement précitée.
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Prolegi/LEGITEXT000037159140#art-16