Chapitre Chapitre II : La communication au moyen du dispositif de télétransmission

Art. 13

En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le responsable du système de télétransmission qui souhaite solliciter l'homologation mentionnée à l'article 12 adresse au chef du greffe de la commission du contentieux du stationnement payant une demande en ce sens dans laquelle il s'engage à présenter un dispositif conforme aux exigences du cahier des charges. Cette demande doit s'accompagner d'un dossier qui comprend : - une description du système de télétransmission à homologuer incluant la documentation sur les modalités de mise en œuvre de ce système ; - toutes autres indications pouvant être utiles dans la connaissance de ce système (références d'utilisation…). Il est donné accusé de réception du dépôt de cette demande dont l'instruction par le chef du greffe de la commission est subordonnée à la présentation d'un rapport d'évaluation établi par un centre d'évaluation mentionné à l'article 12. Le responsable du système de télétransmission choisit à cette fin un centre d'évaluation avec lequel il détermine : - le système objet de l'homologation ; - les conditions de protection de la confidentialité des informations traitées dans le cadre de l'homologation ; - le calendrier et les modalités pratiques de l'homologation ; - le coût et les modalités de paiement de l'homologation à la charge du responsable du système de télétransmission. Le responsable du système de télétransmission doit mettre à la disposition du centre d'évaluation qu'il a choisi ainsi que du chef du greffe de la commission, s'il en fait la demande, tous les éléments nécessaires à la procédure d'homologation, après accord, le cas échéant, des fabricants concernés.
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legi/LEGITEXT000037159140#art-13

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