Chapitre Chapitre II : La communication au moyen du dispositif de télétransmission
Art. 10
En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en œuvre du dispositif de télétransmission s'effectue à la demande de la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent. Elle est réalisée sur la base d'une convention passée entre ce dernier ou cette dernière et la commission du contentieux du stationnement payant. Par la signature de cette convention, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent s'engage à mettre en œuvre, le cas échéant avec l'opérateur de télétransmission qu'il ou elle aura choisi, le dispositif de télétransmission dans son intégralité et sans altération ainsi qu'à garantir sa maintenance et son fonctionnement.
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Prolegi/LEGITEXT000037159140#art-10