Chapitre Chapitre Ier : La communication au moyen du portail
Art. 7
En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le requérant bénéficie d'un seul compte. La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, en qualité de défendeur, et les mandataires désignent au moins une personne qui disposera d'un compte d'accès au portail et à qui ils délégueront le droit d'adresser les documents à la commission du contentieux du stationnement payant et de recevoir ceux de la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000037159140#art-7