Art. 12
En vigueur depuis le 29 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le débit a uniquement bénéficié d'une aide à hauteur de 50 % du montant de l'audit préalable, il est de nouveau éligible à l'aide s'il est formulé une nouvelle demande suivie de travaux de transformation. Si le débitant joint à l'appui de sa demande d'aide le même audit préalable que celui ayant fait l'objet d'un remboursement à hauteur de 50 % de son montant hors taxes, les 50 % restants sont pris en charge. Si le débitant joint à l'appui de sa demande d'aide un nouvel audit préalable, celui-ci est éligible à l'aide à hauteur de 50 % de son montant hors taxes.
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Prolegi/LEGITEXT000047746730#art-12