Art. 14
En vigueur depuis le 29 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide à la transformation peut être demandée jusqu'au 30 septembre 2027. Le dépôt des demandes de paiement peut se faire jusqu'au 31 mars 2028. Les factures doivent comporter la mention « ACQUITTEE », « PAYEE » ou « REGLEE » apposée par les agenceurs fournisseurs ou prestataires au plus tard au 31 décembre 2027.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047746730#art-14