Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux véhicules de dépannage

Art. 2

En vigueur depuis le 5 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Un véhicule de dépannage appartient à l'une des catégories suivantes : - véhicule porteur (catégorie P) : véhicule à moteur ou remorqué muni d'un ou de deux plateaux transporteurs de véhicules et équipé à demeure d'un dispositif assurant la mise en place d'un ou plusieurs véhicules en panne ou accidentés sur ce(s) plateau(x) ; - véhicule remorqueur (catégorie R) : véhicule à moteur dont l'aménagement comporte un dispositif de soulèvement installé à demeure et permettant le remorquage sans aucun débattement transversal d'un ou plusieurs véhicules en panne ou accidentés ; - véhicule mixte porteur/remorqueur (catégorie PR) : véhicule à moteur répondant simultanément aux définitions des véhicules porteurs et remorqueurs. Les limites techniques d'utilisation d'un véhicule de dépannage, appartenant à l'une des catégories définies à l'article 2 du présent arrêté, sont fixées à l'annexe I du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049876972#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil