Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux véhicules de dépannage
Art. 4
En vigueur depuis le 5 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout véhicule de dépannage est doté au moins : - de trois cônes de signalisation, homologués suivant la norme NF EN 13422 pour l'utilisation en condition nocturne ; - d'un balai, d'une pelle et de 10 litres de produit absorbant ; - d'extincteurs conformes aux dispositions de l'arrêté du 2 mars 1995 susvisé selon les catégories visées et d'un extincteur à poudre de capacité minimale de 2 kg pour les véhicules de catégorie N1 ; - de gilets conformes à la réglementation prévue à l'article 3 de l'arrêté du 29 septembre 2008 susvisé, en quantité correspondant au nombre de places assises indiqué sur le certificat d'immatriculation. Ces gilets sont utilisés lors de toutes les opérations diurnes ou nocturnes d'évacuation des véhicules en panne ou accidentés. En complément, les véhicules des catégories R et PR sont dotés des équipements suivants : - un jeu de feux amovibles conformément au 1° de l'article 9 du présent arrêté ; - un panneau de signalisation complémentaire conformément au 2° de l'article 9 du présent arrêté ; - un jeu de disques indicateurs de vitesse (60, 80) complété, le cas échéant, par un disque indicateur de vitesse (25) et/ou (45) conformément au 3° de l'article 9 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000049876972#art-4