Art. 2

En vigueur depuis le 7 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat de formation maritime hôtelière est délivré, après un examen, par le directeur interrégional de la mer aux candidats âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen justifiant d'une qualification professionnelle validée par un diplôme d'un niveau au moins équivalent à celui du certificat d'aptitude professionnelle et se rapportant aux spécialités de la cuisine, de l'hôtellerie ou de la restauration.
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legi/LEGITEXT000006082276#art-2

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