Art. 6

En vigueur depuis le 23 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire ; ils doivent en outre être titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours.
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legi/LEGITEXT000006082276#art-6

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