Titre TITRE IER : CYCLES DE TRAVAIL
Art. 6
En vigueur depuis le 30 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les heures supplémentaires effectuées par les agents des directions départementales interministérielles relevant d'un régime de décompte horaire font l'objet d'une compensation en temps, dans un délai de trois mois maximum. Les heures supplémentaires effectuées par les agents des directions départementales interministérielles sont compensées nombre pour nombre pour celles accomplies dans la journée et avec application d'un coefficient de majoration de 1,25 pour celles accomplies les samedis, 1,50 la nuit et de 2 pour celles accomplies les dimanches et les jours fériés.
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Prolegi/LEGITEXT000024082412#art-6