Titre TITRE II : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES CYCLES DE TRAVAIL

Art. 9

En vigueur depuis le 30 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque direction départementale interministérielle, un arrêté du directeur départemental portant règlement intérieur fixe, après consultation du comité technique, les conditions de mise en œuvre des cycles de travail hebdomadaires choisis et les horaires de travail en résultant dans le respect des garanties minimales résultant de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé. Il détermine les services dans lesquels s'appliquent un cycle annuel ou un cycle plurihebdomadaire.
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legi/LEGITEXT000024082412#art-9

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