Art. 3
En vigueur depuis le 10 déc. 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article R. 262-3 du code général de la fonction publique susvisé, dans le cadre du scrutin permettant l'élection des représentants du personnel aux commissions paritaires, toute liste déposée par les organisations syndicales candidates à l'élection de ces représentants comprend un nombre de femmes et d'hommes administratives correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire concernée. Ces parts sont établies selon la répartition suivante : POURCENTAGE (au 1er janvier 2026) NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL (titulaires et suppléants) Femmes Hommes CAP N° 1 33,13% 66,87 % 2 titulaires et 2 suppléants CAP N° 2 43,20% 56,80 % 4 titulaires et 4 suppléants CAP N° 3 47,62% 52,38 % 4 titulaires et 4 suppléants CAP N° 4 61,81% 38,19 % 4 titulaires et 4 suppléants
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Prolegi/LEGITEXT000054163317#art-3