Art. 1
En vigueur depuis le 28 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exploitants des établissements, y compris ceux faisant partie d'un hôtel, qui servent des repas, denrées ou boissons à consommer sur place, sont tenus de procéder à l'affichage des prix à payer effectivement par le consommateur. Dans les établissements où il est perçu un service, le prix affiché s'entend, au sens du présent arrêté, taxes et service compris. Les documents affichés ou mis à la disposition de la clientèle doivent comporter la mention : "Prix service compris", suivie de l'indication, entre parenthèses, du taux pratiqué pour la rémunération de ce service.
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Prolegi/LEGITEXT000006074983#art-1