Art. 3

En vigueur depuis le 28 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'intérieur de l'établissement, l'affichage consiste en l'indication sur un document exposé à la vue du public et directement lisible par la clientèle de la liste établie par rubrique, des boissons et denrées offertes à la vente et du prix de chaque prestation.
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legi/LEGITEXT000006074983#art-3

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