Art. 6
En vigueur depuis le 28 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les restaurants et pour les boissons servies à l'occasion des repas, les documents prévus aux articles 2 et 3 peuvent être remplacés par une carte mise à la disposition de la clientèle et comportant les prix de l'ensemble des prestations offertes. Cette carte peut être un document distinct du menu et le cas échéant, peut être inscrite de façon lisible au dos du menu.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074983#art-6