Titre TITRE II : LES RÈGLES DE RÉPARTITION DES DROITS À SUBVENTIONS DU PROGRAMME PRINCIPAL

Art. 17

En vigueur depuis le 10 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la collecte des données nécessaires à la répartition des subventions du programme principal s'avère impossible à la maille d'un département, les droits à subventions sont déterminés forfaitairement par le ministre chargé de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale.
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legi/LEGITEXT000027287622#art-17

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