Titre TITRE II : LES RÈGLES DE RÉPARTITION DES DROITS À SUBVENTIONS DU PROGRAMME PRINCIPAL

Art. 15

En vigueur depuis le 10 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout refus de communication de données nécessaires au calcul de répartition peut être sanctionné par une décision de non-attribution ou de minoration des aides, prise par le ministre chargé de l'énergie après avis du conseil à l'électrification rurale.
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legi/LEGITEXT000027287622#art-15

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