Chapitre Chapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle

Art. 11

En vigueur depuis le 12 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Une majoration de la durée de service requise pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur peut être appliquée aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle, reflétée notamment par le coefficient de modulation de sa part « résultats », est insuffisante. La décision de majoration d'ancienneté est prise après avis de la commission administrative paritaire, sur proposition motivée de l'autorité hiérarchique compétente formulée dans un rapport spécial. Le nombre de mois de majoration ne peut excéder un mois au titre d'une même année.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027294540#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil