Chapitre Chapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle
Art. 8
En vigueur depuis le 12 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu de leur valeur professionnelle appréciée dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent arrêté, il peut être attribué aux fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, selon les modalités définies aux articles suivants. L'attribution de réductions d'ancienneté est notifiée à l'agent. De la même manière, il lui est notifié l'application de majorations d'ancienneté.
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Prolegi/LEGITEXT000027294540#art-8