Art. 1

En vigueur depuis le 15 déc. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être exécutés par les pharmaciens appartenant aux cadres actifs des armées, en service dans les hôpitaux militaires et maritimes et dans les laboratoires de biologie du service de santé des armées, uniquement sur prescription qualitative et quantitative du médecin, mais en dehors de la présence de celui-ci, et exclusivement en vue des analyses qui leur sont confiées, les actes médicaux suivants, dont la liste est limitative: Prélèvement de sang veineux au lobule de l'oreille. Prélèvement de sang veineux à la pulpe des doigts. Prélèvement de sang veineux au pli du coude.
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legi/LEGITEXT000019722477#art-1

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