Art. 4
En vigueur depuis le 15 déc. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du stage, le médecin chef de l'hôpital militaire ou maritime transmet au directeur ou chef régional du service de santé des armées une attestation mentionnant les nom, prénoms et grade du stagiaire, les dates de début et de fin de stage, le nombre de prélèvements effectués, son appréciation favorable ou défavorable.
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Prolegi/LEGITEXT000019722477#art-4