Art. 3
En vigueur depuis le 15 déc. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stage comporte au minimum cinquante prélèvements de sang veineux au pli du coude, au cours de quinze séances, réparties sur une période de deux mois au maximum.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019722477#art-3