Art. 5
En vigueur depuis le 15 déc. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur le vu d'une appréciation favorable, le directeur ou chef régional du service de santé des armées décide de la délivrance du certificat de capacité. Le refus de délivrer le certificat de capacité ne s'oppose pas à l'inscription pour un deuxième stage. L'attestation du médecin chef de l'hôpital est conservée dans les archives de la direction ou chefferie régionale du service de santé des armées.
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Prolegi/LEGITEXT000019722477#art-5