Titre Titre Ier : Généralités.
Art. 2
En vigueur depuis le 23 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur du niveau de pression acoustique, exprimée en décibels (dB), est égale à vingt fois le logarithme à base dix du rapport de la valeur efficace de la pression acoustique, exprimée en pascals, à la pression acoustique de référence, conventionnellement égale à 20 micropascals.
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Prolegi/LEGITEXT000006059292#art-2