Titre TITRE II : ACCES, MODIFICATION ET RETRAIT DU NUMERO D'IMMATRICULATION EUROPEEN ET DES DONNEES FIGURANT AU REGISTRE D'IMMATRICULATION›Chapitre CHAPITRE III : RETRAIT DU NUMERO D'IMMATRICULATION EUROPEEN ET DES DONNEES FIGURANT AU REGISTRE

Art. 13

En vigueur depuis le 31 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données mentionnées à l'article 5 sont définitivement retirées du registre d'immatriculation : a) Au terme des six mois suivant la date à laquelle la décision de retrait provisoire prévu à l'article 12 a été prise, si aucune condition ayant présidé à cette décision n'a été levée ; b) A la demande du détenteur du véhicule par l'envoi, en lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique, d'un formulaire fourni par l'EPSF comportant les éléments mentionnés à l'annexe IV. Sans préjudice des dispositions plus rigoureuses prévues en matière civile ou pénale, l'EPSF conserve une copie pendant une durée de dix ans des dernières données du véhicule inscrites au registre d'immatriculation avant leur retrait. Celles-ci demeurent accessibles pendant cette période dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7. Au terme de ce délai, le numéro d'immatriculation européen peut être réattribué par l'EPSF à un autre véhicule.
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