Art. 2
En vigueur depuis le 3 juin 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pommes de terre préfrites surgelées doivent être présentées et dénommées conformément aux dispositions suivantes : 1° Pommes de terre coupées en morceaux de forme oblongue dont n'importe quelle section présente des côtés pratiquement parallèles qui sont dénommées : - "Frites surgelées" ou "Pommes frites surgelées", lorsque la section transversale, dans sa plus grande dimension, est comprise entre 7 et 12 mm ; - "Pommes allumettes surgelées", lorsque la section transversale, dans sa plus grande dimension, est comprise entre 5 et 7 mm ; 2° Pommes de terre entières, obtenues à partir de tubercules entiers de calibre inférieur à 35 mm, qui sont dénommées "Pommes parisiennes surgelées" ou "Pommes sautées entières surgelées" ; 3° Pommes de terre en rondelles d'une épaisseur minimum de 4 mm à 10 mm maximum qui sont dénommées "Pommes sautées en rondelles surgelées" ; 4° Pommes de terre en dés dont les dimensions sont comprises entre 6 et 16 mm qui sont dénommées "Pommes à rissoler surgelées" ou "Pommes rissolées surgelées"" ; 5° Le qualificatif "préfrites" doit, dans tous les cas, accompagner la dénomination du produit.
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Prolegi/LEGITEXT000006074940#art-2