Art. 4

En vigueur depuis le 1 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Après surgélation, les pommes de terre préfrites surgelées définies à l'article 2 doivent être conformes aux spécifications analytiques suivantes : "Pommes allumettes de 5 à 7 mm" : - pourcentage minimum de matière sèche : 30, - pourcentage maximum de matière grasse : 9, "Frites de 7 à 12 mm" : - pourcentage minimum de matière sèche : 28, - pourcentage maximum de matière grasse : 6, "Pommes parisiennes, pommes sautées" : - pourcentage minimum de matière sèche : 24, - pourcentage maximum de matière grasse : 5, "Pommes rissolées, pommes à rissoler de 6 à 10 mm" : - pourcentage minimum de matière sèche : 30, - pourcentage maximum de matière grasse : 8, "Pommes rissolées, pommes à rissoler de 10 à 16 mm" : - pourcentage minimum de matière sèche : 29, - pourcentage maximum de matière grasse : 6, La teneur en acides gras libres de la matière grasse extraite du produit, exprimée en quantité d'acide oléique, ne doit pas dépasser 1,5 p. 100. Lorsque les pommes de terre fréfrires peuvent être réchauffées au four ou au micro-ondes, le pourcentage de matière grasse est porté à 10 %.
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legi/LEGITEXT000006074940#art-4

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