Art. 6
En vigueur depuis le 3 juin 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
L'appréciation des défauts est effectuée par l'examen d'un échantillon d'un kilogramme. Sont admises les tolérances ci-après exprimées en nombre ou en masse selon la nature des défauts : 1° Pommes frites, frites, pommes allumettes. Défauts : a) tache majeure : 8 p. 100 Nb, b) tache mineure : 15 p. 100 Nb, c) petits bouts ou fausses coupes : 6 p. 100 en masse, d) unités brisées : , e) défauts de friture : 0,5 p. 100 en masse, f) matières végétales étrangères : , g) matières minérales : , 2° Pommes parisiennes, pommes sautées entières ou en rondelles. Défauts : a) tache majeure : 8 p. 100 Nb, b) tache mineure : 20 p. 100 Nb, c) petits bouts ou fausses coupes : 0 p. 100 en masse, d) unités brisées : 1 p. 100 en masse, e) défauts de friture : 0,5 p. 100 en masse, f) matières végétales étrangères : , g) matières minérales : , 3° Pommes à rissoler, pommes rissolées. Défauts : a) tache majeure : 5 p. 100 en masse, b) tache mineure : 5 p. 100 en masse, c) petits bouts ou fausses coupes : 12 p. 100 en masse, d) unités brisées : , e) défauts de friture : 1 p. 100 en masse, f) matières végétales étrangères : , g) matières minérales : , L'échantillon est déclaré défectueux : 1° si la somme des taches majeures et des taches mineures est supérieure à : - 20 p. 100 en nombre pour les pommes de terre frites surgelées et les pommes allumettes surgelées ; - 23 p. 100 en nombre pour les pommes parisiennes ou sautées entières et sautées en rondelles surgelées ; 2° si l'un quelconque des défauts ci-dessus est supérieur à une fois et demi la tolérance.
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Prolegi/LEGITEXT000006074940#art-6