Titre TITRE III : ÉPREUVES D'ADMISSION

Art. 12

En vigueur depuis le 30 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission. Les épreuves d'admission ont lieu dans un centre d'examen précisé au Bulletin officiel des armées lors de la publication des listes d'admissibilité.
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legi/LEGITEXT000019586006#art-12

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