Titre TITRE II : ÉPREUVES D'ADMISSIBILITÉ
Art. 7
En vigueur depuis le 30 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites dont la nature et les programmes sont fixés à l'annexe I du présent arrêté. Elles comprennent : 1° Pour le concours « sciences » : - une épreuve de culture générale (durée : 4 heures ; coefficient 10) ; - une épreuve de mathématiques (durée : 4 heures ; coefficient 14) ; - une épreuve de physique et de chimie (durée : 3 heures ; coefficient 10) ; - une épreuve de langue vivante (durée : 3 heures ; coefficient 6). 2° Pour le concours « sciences économiques et sociales » : - une épreuve de culture générale (durée : 4 heures ; coefficient 10) ; - une épreuve de sciences économiques (durée : 4 heures ; coefficient 14) ; - une épreuve de mathématiques (durée : 3 heures ; coefficient 10) ; - une épreuve de langue vivante (durée : 3 heures ; coefficient 6). 3° Pour le concours « lettres » : - une épreuve de culture générale (durée : 4 heures ; coefficient 10) ; - une épreuve d'histoire et de géographie (durée : 4 heures ; coefficient 14) ; - une épreuve de langue vivante 1 (durée : 3 heures ; coefficient 10) ; - une épreuve de langue vivante 2 (durée : 3 heures ; coefficient 6).
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Prolegi/LEGITEXT000019586006#art-7