Titre TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS

Art. 4

En vigueur depuis le 30 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'exception des épreuves physiques, les notes attribuées peuvent comporter des demi-points. Est éliminatoire : - une note inférieure ou égale à 4 sur 20 aux épreuves écrites d'admissibilité ; - une note inférieure ou égale à 4 sur 20 aux épreuves orales d'admission ; - une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'une des épreuves sportives ou une note de 0 sur 20 à l'épreuve de parcours d'obstacles ou une moyenne inférieure ou égale à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves physiques.
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legi/LEGITEXT000019586006#art-4

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