Titre TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS

Art. 5

En vigueur depuis le 12 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury unique pour les trois concours comprend : -un officier général, président ; -un officier général, président suppléant, en cas d'absence ou d'empêchement du président ; -un officier du grade de colonel, adjoint du président ; -une commission spécifique pour chaque concours comprenant : -une sous-commission d'admissibilité composée du président, de l'adjoint du président et des correcteurs des épreuves d'admissibilité ; -une sous-commission d'admission composée du président, de l'adjoint du président, des examinateurs des épreuves orales et du président de la commission des épreuves sportives ; -une commission d'aptitude physique, composée d'un officier, président de la commission, et des examinateurs des épreuves sportives, assistés d'un médecin des armées. Les membres du jury sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre. En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions. En cas d'urgence, cette désignation est prononcée par le chef d'état-major de l'armée de terre. Les membres de la commission d'aptitude physique, à l'exception du président, sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre (CoFAT).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019586006#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil