Titre TITRE II : ÉPREUVES D'ADMISSIBILITÉ

Art. 10

En vigueur depuis le 12 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, la sous-commission d'admissibilité établit pour chaque concours, par ordre de mérite, la liste anonyme de classement des candidats et propose au ministre de la défense ( directeur des ressources humaines de l'armée de terre ) le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles dans chacun des concours. Les candidats ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans l'épreuve écrite disposant du plus fort coefficient.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019586006#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil