Art. 4

En vigueur depuis le 10 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est toléré au maximum 10 p. 100 de fruits ne répondant pas à l’ensemble des dispositions des articles 2 et 3, ce chiffre étant porté à 12 p. 100 pour les pruneaux dits '' à cuire '' visés à l’article 8 ci-après. Toutefois, le pourcentage de fruits défectueux ne doit pas dépasser 5 p. 100 en ce qui concerne ceux atteints de défauts graves. Sont notamment considérés comme défauts graves les altérations de la pulpe provoquées par des parasites ou des fermentations et les altérations importantes de la peau (affectant ou non la pulpe) dont la surface excède un seizième de la surface apparente du pruneau. Aucune tolérance n’est admise pour la présence de moisissures, de pourriture, d’insectes vivants ou morts ou d’acariens vivants.
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legi/LEGITEXT000047060211#art-4

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