Art. 10
En vigueur depuis le 10 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pruneaux dits " à cuire " doivent être présentés en emballage dépourvu de toute mention ou illustration valorisante ; leur dénomination de vente et, s’il y a lieu, l’indication de leur origine doivent figurer en caractères identiques de hauteur au moins égale à 15 mm.
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Prolegi/LEGITEXT000047060211#art-10