Art. 12
En vigueur depuis le 10 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emballages renfermant des pruneaux doivent être propres et constitués de matières ne pouvant communiquer aux fruits ni goût, ni odeur étrangère. Les papiers ou autres matériaux se trouvant au contact des fruits doivent être neufs et satisfaire aux dispositions réglementaires relatives à l’emballage des denrées alimentaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047060211#art-12