Art. 6
En vigueur depuis le 10 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l’article 7 ci-après, les fruits séchés visés à l’article 1er présentant un taux d’humidité supérieur à 35 p. 100 ne peuvent être mis en vente ou vendus comme pruneaux. La teneur en eau des pruneaux doit être indiquée sur les étiquetages à proximité immédiate de la dénomination de vente : a) Soit par l’une des mentions : " Humidité maximum 26 p. 100 ", lorsque la teneur en eau est égale ou inférieure à 26 p. 100 ; " Humidité maximum 29 p. 100 ", lorsque la teneur en eau est comprise entre 26 p. 100 et 29 p. 100 inclusivement ; " Humidité maximum 35 p. 100 ", lorsque la teneur en eau est supérieure à 29 p. 100 et au plus égale à 35 p. 100. b) Soit par l’indication de la teneur en eau exacte au moment de l’emballage et sous la forme " Humidité .. p. 100 à l’emballage ".
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Prolegi/LEGITEXT000047060211#art-6