Art. 5

En vigueur depuis le 10 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des pruneaux, quelle qu’en soit l’origine, issus de prunes ayant fait l’objet soit avant, soit après la récolte, de traitements chimiques ou à incidence chimique non expressément autorisés.
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legi/LEGITEXT000047060211#art-5

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