Art. 15

En vigueur depuis le 10 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indications prescrites aux paragraphes b), c) et d) de l’article 13 précédent doivent figurer sur les prix courants, documents contractuels et factures, ainsi que dans les clauses des contrats d’importation. Toutefois, lorsqu’il est fait usage pour la facturation de systèmes mécanographiques excluant la possibilité de satisfaire à cette prescription, ces indications peuvent ne figurer que sur des documents annexés aux factures, sous réserve que ces dernières y renvoient sans ambiguïté.
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legi/LEGITEXT000047060211#art-15

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