Art. 16

En vigueur depuis le 10 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant l’application des dispositions prévues aux articles 5 et 12 ci-dessus et sous réserve que toutes justifications soient présentées aux agents de contrôle, ne sont pas soumis aux autres dispositions du présent arrêté : a) Les lots de pruneaux transportés directement à destination des ateliers d’industriels ou d’organismes se chargeant du conditionnement et prenant la responsabilité de la marchandise en vue de sa mise au commerce ; b) Les lots de pruneaux destinés à l’industrie de transformation en produits autres que les préparations spéciales visées à l’alinéa 2 de l’article 7.
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legi/LEGITEXT000047060211#art-16

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