Art. 14
En vigueur depuis le 10 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emballages contenant des pruneaux importés doivent porter en langue française toutes les indications prescrites par les paragraphes b), c) et d) de l’article 13 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000047060211#art-14